Objet de nombreuses réformes législatives, la récidive légale est souvent considérée comme une bête noire pour le législateur et plus largement l’opinion publique la supportant de plus en plus mal que des personnes condamnées par la Justice récidivent, ce qui est perçu comme une défiance à l’égard de l’autorité.
Mais la récidive est un terme légal très précis, et doit répondre à des conditions définies par le législateur, en application du principe d’interprétation stricte de la loi pénale.
La constitution de la récidive ayant fait l’objet d’un article distinct, il ne sera étudié ici que ses conséquences sur la peine encourue.
Une peine encourue augmentée
Les crimes et les délits
En cas de récidive légale avec, comme premier terme, un crime ou un délit puni d’une peine supérieure ou égale à 10 ans, et comme second terme un nouveau crime.
Si la peine prévue par le Code Pénal est de 20 ou 30 ans, alors la peine encourue est la perpétuité.
En cas de récidive légale avec le même premier terme, mais comme second terme la commission ultérieure d’un délit, alors la peine normalement encourue est doublée par le législateur.
L’effet est le même si le premier terme est un délit et que le second terme est un délit assimilé.
Ex : une personne est condamnée pour un vol simple. Elle commet un nouveau vol simple dans les conditions de la récidive légale. Le vol simple étant puni de 3 ans d’emprisonnement par le Code pénal, alors la personne encourra une peine de 6 ans d’emprisonnement pour le second vol.
Les contraventions
En matière contraventionnelle, la récidive n’existe pas légalement s’agissant des contraventions des 4 premières classes.
En revanche, pour les infractions de la 5ème classe, le texte légal doit prévoir la notion de récidive pour qu’elle puisse être constituée, chaque texte prévoit aussi les effets de la récidive.
Ex : la récidive des violences volontaires ayant entrainé une ITT inférieure ou égale à 8 jours est prévue par l’article R625-1 du code pénal.
Une peine-plancher
Nouveauté du législateur de 2007, les juridictions amenées à juger des prévenus ou accusés en état de récidive légale doivent prononcer une peine ne pouvant être inférieure à un seuil légalement défini.
Cependant, la juridiction peut prononcer une peine inférieure en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par lui (art 132-18-1 et 132-19-1 du code pénal).
Enfin, en cas de nouvelle récidive, la juridiction devra relever des garanties exceptionnelles d’insertion ou de réinsertion.
Mais pour les délits de violences volontaires, agression ou atteinte sexuelle et les délits punis d’au moins 10 ans d’emprisonnement, alors la juridiction devra prononcer une peine d’emprisonnement.
Auteur : Florient Medico Avocat à la cour, Barreau de Montpellier







